1Les décisions incidentes qui portent sur une demande de récusation d’un membre de la ComCom sont prises par la ComCom en l’absence de ce membre (art. 10, al. 2, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative25).
2Les décisions incidentes qui portent sur la compétence et sur des questions particulières de droit ou de fait, notamment les décisions sur la position dominante, sont prises par la ComCom conformément à l’art. 12.
3Les décisions incidentes qui portent sur des mesures provisionnelles sont prises par le président conjointement avec un autre membre de la ComCom. Les autres membres de la ComCom sont informés sans délai des décisions prises.
4Les autres décisions incidentes, en particulier celles qui portent sur l’échange d’écritures, la suspension de la procédure, l’administration des preuves, la consultation du dossier ou l’assistance judiciaire, sont prises par l’OFCOM. Le pouvoir de la ComCom d’émettre des directives est réservé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon selon le ch. I de l’O de la ComCom du 24 sept. 2009, approuvée par le CF le 4 nov. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5835).
- RS 172.021