1Les décisions d’entrée en matière, l’approbation des exposés des motifs et les décisions concernant les délibérations à huis clos selon l’art. 11, al. 1, peuvent être arrêtées par voie de circulation lorsque le président en décide ainsi.
2À la demande d’un membre ou du secrétariat, les affaires sont délibérées et décidées dans le cadre d’une séance ordinaire.