RS 812.214.6 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la taxe de surveillance versée à l'Institut suisse des produits thérapeutiques

Ordonnance du 21 septembre 2018 sur la taxe de surveillance versée à l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur la taxe de surveillance des produits thérapeutiques)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
21 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 65, al. 4, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 812.21

Art. 1 Perception et calcul

1L’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) perçoit une fois par an une taxe de surveillance (taxe).

2La taxe se calcule selon le prix de fabrique des médicaments et transplants standardisés autorisés en Suisse.

3Le taux de la taxe est de 6,5 ‰ du prix de fabrique.2

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 598).

Art. 2 Affectation

1La taxe couvre tous les frais occasionnés à Swissmedic dans le domaine des médicaments et des transplants standardisés qui ne sont pas couverts par des émoluments et des indemnités allouées par la Confédération.

2Elle contribue notamment à couvrir les coûts associés aux tâches suivantes:

a.
tâches générales de surveillance;
b.
préparation et rédaction de normes;
c.
information du public;
d.
mesures contre l’usage abusif ou incorrect des médicaments.

Art. 3 Assujettissement à la taxe

Est assujetti à la taxe tout titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qui vend des médicaments ou des transplants standardisés autorisés en Suisse.

Art. 4 Taxation

1Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit produire une déclaration pour chaque année civile. Celle-ci indique le chiffre d’affaires total généré par l’ensemble des médicaments et transplants standardisés vendus, sur la base des prix de fabrique.

2L’exactitude de la déclaration établie doit être confirmée soit par l’organe de révision du titulaire de l’autorisation, soit, en l’absence d’organe de révision, par une personne autorisée à signer. Les coûts sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

3Swissmedic fixe la taxe par décision sur la base de la déclaration.

4Si, en dépit d’un rappel, le titulaire de l’autorisation omet de remettre sa déclaration ou s’il remet des documents incomplets, Swissmedic évalue le chiffre d’affaires total et fixe la taxe sur cette base.

Art. 5 Facturation et paiement par acompte

1Swissmedic facture la taxe au début de chaque année civile pour l’année précédente.

2Il peut demander des acomptes. Ceux-ci sont calculés à titre provisoire sur la base de la taxation pour l’année précédente.

3Les paiements par acomptes peuvent aussi être prélevés sur la base du chiffre d’affaires de l’année en cours pour autant que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique son chiffre d’affaires chaque trimestre.

Art. 6 Échéance

1La taxe est due:

a.
dès la facturation;
b.
dès l’entrée en force de la décision en cas de différend portant sur la facture.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Swissmedic peut le prolonger dans des cas particuliers.

3A l’expiration du délai de paiement, des intérêts moratoires annuels de 5 % s’appliquent.

Art. 7 Prescription

1Les créances de taxe se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.

2La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance de taxe auprès de la personne assujettie.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption.

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