1La résiliation des rapports de travail est abusive notamment lorsqu’elle intervient:
- a.
- pour une raison inhérente à la personnalité de l’employé, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne leur porte sur un point essentiel un préjudice grave;
- b.
- en raison de l’exercice par l’employé d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole ses obligations et ne porte sur un point essentiel un préjudice grave aux rapports de travail;
- c.
- parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire suisse volontaire, un service de protection civile suisse volontaire ou un service civil suisse;
- d.
- en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une association du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’activités syndicales;
- e.
- sans motif justifié alors que l’employé est le représentant élu d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à Swissmedic;
- f.
- seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant des rapports de travail;
- g.
- parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail;
- h.
- en violation des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)5.
2En cas de résiliation abusive ou sans raison objective des rapports de travail, l’employé peut demander une indemnité dont le montant ne peut excéder son salaire annuel.