Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 7 RS 812.215.4Durée

Section 2 Début, durée et fin des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rapports de travail sont conclus en règle générale pour une durée indéterminée.

2Les rapports de travail de durée déterminée sont conclus pour trois ans au plus. Au‑delà, ils sont réputés de durée indéterminée. Les rapports de travail de durée déterminée qui se succèdent sont réputés de durée indéterminée lorsqu’ils ont duré trois ans.

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