Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 8 RS 812.215.4Fin

Section 2 Début, durée et fin des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les deux parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin en tout temps et par écrit aux rapports de travail.

2Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a.
à l’âge limite (âge ordinaire de la retraite) fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3;
b.
au décès de l’employé;
c.
à l’expiration de la durée du contrat.

3Dans des cas particuliers, Swissmedic peut prolonger les rapports de travail en accord avec la personne concernée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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