Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 28 RS 812.215.4Caisse de pension

Section 5 Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les employés sont assurés conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA6 et de la section 4b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

2Le salaire déterminant pour l’assurance correspond au salaire défini à l’art. 16, y compris la compensation du renchérissement prévue à l’art. 22. Les allocations d’entretien visées à l’art. 20, les primes définies à l’art. 21 et les indemnisations prévues à l’art. 33 ne sont pas assurées.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.222.1
  2. RS 172.220.1

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