RS 814.594.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur l'indemnisation des frais non couverts de personnes ou d'entreprises astreintes résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité

Ordonnance du 18 août 1998 sur l'indemnisation des frais non couverts de personnes ou d'entreprises astreintes résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er septembre 1998Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er septembre 1998
Adoption
18 août 1998

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 124, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin 19941 sur la radioprotection,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.501

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle l’indemnisation des personnes et des entreprises astreintes qui ont à assumer des frais non couverts résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radioactivité.

2N’est pas l’objet de la présente ordonnance la réglementation de la prise en charge des frais pour l’équipement, l’instruction et les exercices.

Art. 2 Droit à l’indemnité

Ont droit à l’indemnité les personnes ou les entreprises qui sont astreintes à accomplir certaines tâches destinées à assurer la protection de la population dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles conformément à l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 22 mars 19912 sur la radioprotection, ainsi qu’à l’art. 120 de l’ordonnance du 22 juin 19943 sur la radioprotection.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.50
  2. RS 814.501

Art. 3 Frais non couverts

1Les frais résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radioactivité qui sont assumés par les personnes ou les entreprises astreintes sont des frais non couverts lorsqu’ils ne sont pas compensés par des prestations d’assurance conformément à l’art. 124, al. 1, de l’ordonnance du 22 juin 19944 sur la radioprotection, par d’autres prestations de la Confédération ou par des indemnités des cantons et des communes.

2Les indemnités dues aux personnes ou aux entreprises qui assurent des engagements sur le mandat de cantons ou de communes peuvent être reconnues comme frais non couverts lorsque leur versement ne peut raisonnablement être supporté par la collectivité publique concernée.

3Les frais que supportent les cantons et les communes pour leurs propres organisations d’engagement et d’urgence ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais non couverts.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.501

Art. 4 Frais imputables

Sont notamment considérés comme frais imputables la perte de gain, le transport, la subsistance, les frais d’entreposage, d’entretien de matériel et d’équipement durant l’engagement, ainsi que les frais de remise en état et la compensation de la moins-value.

Art. 5 Ampleur de l’indemnité

1L’indemnité correspond aux frais résultant de l’engagement des personnes ou des entreprises et qui sont assumés par ces dernières.

2L’indemnité peut être réduite en fonction du manque d’efficacité de la prestation ou du caractère disproportionné des frais engagés.

Art. 6 Exercice du droit à l’indemnité

1Les droits à l’indemnité doivent en premier lieu être exercés auprès du mandant (Confédération, cantons, communes).

2Les demandes d’indemnité pour des frais non couverts selon l’art. 3 doivent être adressées au Secrétariat général du DDPS dès l’accomplissement de l’activité fournie.

3Toute demande doit être motivée.

Art. 8 Frais

Le DDPS obligera l’auteur du dommage à verser à la Confédération les contributions qu’il aura fournies conformément à la présente ordonnance.

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