1Le Conseil fédéral règle l’exécution des mesures prévues par la présente loi.
2Il règle le décompte, la gestion et l’exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l’art. 12.59
Historique et notes (2)
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (RO 2021 878 ch. II al. 3; FF 2021 2515).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 878; FF 2021 2515).