RS 831.201.26 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI concernant l'habilitation des audioprothésistes pédiatriques

Ordonnance du DFI du 25 mai 2011 concernant l'habilitation des audioprothésistes pédiatriques

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juillet 2011
Adoption
25 mai 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 24, al. 1, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.201

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’habilitation des audioprothésistes pédiatriques, qui remettent et adaptent des appareils auditifs aux assurés de moins de 18 ans et leur apprennent à les utiliser.

Art. 2 Habilitation

Seuls les audioprothésistes pédiatriques habilités par l’Office fédéral des assurances sociales (office) peuvent exercer leur activité à la charge de l’assurance-invalidité.

Art. 3 Formation

Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral d’audioprothésiste ou d’un certificat étranger jugé équivalent par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et avoir achevé une formation dans le domaine de la pédo-acoustique par un examen final et un travail de diplôme, ou
b.
avoir achevé une formation universitaire en physique ou dans une science technique et justifier d’une spécialisation dans le domaine de l’examen et de la thérapie de déficiences auditives d’un niveau équivalent à une thèse de doctorat, ainsi que d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans un centre universitaire de pédo-audiologie avec service d’adaptation d’appareils auditifs pour enfants.

Art. 4 Locaux

Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent disposer de locaux qui:

a.
sont fermés et calmes;
b.
ont une surface d’au moins 8 m2 et une hauteur d’au moins 2 m;
c.
sont équipés d’installations permanentes de mesure;
d.
respectent, en ce qui concerne les bruits de fond, le ch. 3 de l’annexe à l’ordonnance du 9 mars 2010 sur l’audiométrie2.
Historique et notes (1)
  1. RS 941.216

Art. 5 Équipement technique

1Pour être habilités, les audioprothésistes pédiatriques doivent disposer de l’équipement suivant:

a.
un audiomètre à sons, calibré selon les normes ISO, avec possibilités de masquage de conduction aérienne (CA) pour les fréquences comprises entre 125 et 8000 Hz, et de conduction osseuse (CO) pour les fréquences comprises entre 500 et 4000 Hz, en champ libre (haut-parleurs d’une fréquence de 125 à 8000 Hz) et d’une intensité de CA de 0 à 120 décibels pondérés (dB/HL), de CO de 0 à 65 dB/HL et de haut-parleurs de 0 à 85 dB/HL;
b.
une installation d’audiométrie vocale avec lecteur et supports sonores inusables et matériel de test reconnu au niveau européen et régional. Les tests doivent être effectués sans distorsion aussi bien par écouteurs de 120 décibels en acoustique (dB/SPL) que par haut-parleurs à une distance de 1 m et à un niveau allant jusqu’à 90 dB/SPL;
c.
un ordinateur équipé d’un logiciel pour la programmation des appareils auditifs;
d.
un équipement de mesure pour le contrôle des appareils auditifs;
e.
un appareil à sonde in situ mesurant la capacité individuelle à l’intérieur de l’oreille de l’assuré;
f.
une perceuse d’au moins 30 000 tours/min, y compris une fraise servant à traiter différents matériaux;
g.
une machine à polir;
h.
un appareil à ultrasons;
i.
un otoscope;
j.
du matériel de prise d’empreinte;
k.
une installation de mesurage RECD (real-ear-to-coupler difference);
l.
un tympanomètre.

2L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police s’appliquent aux instruments de mesure audiométrique.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 6 Octroi de l’habilitation

1Le requérant dépose sa demande d’habilitation au moyen du formulaire établi par l’office.

2L’office statue sur la demande d’habilitation. Il peut consulter des experts afin de vérifier si les conditions requises sont remplies.

Art. 7 Retrait de l’habilitation

1Lorsque la personne habilitée ne remplit plus les conditions requises ou que le délai qui lui a été imparti par l’office pour qu’elle les remplisse n’a pas été observé, l’office peut lui retirer l’habilitation.

2Lorsque la personne habilitée cesse son activité, elle en avise sans retard l’office, qui lui retire alors l’habilitation.

Art. 8 Obligation d’informer

Toute modification importante dans la situation de la personne habilitée, concernant en particulier son lieu d’activité, son adresse ou son personnel, doit être annoncée sans retard à l’office.

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