Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires · RS 832.107

Art. 5 RS 832.107Fixation des nombres maximaux par les cantons

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons divisent, pour chaque domaine de spécialisation médicale, l’offre de médecins (art. 2) par le taux de couverture par domaine de spécialisation médicale pour la région correspondante (art. 3), afin d’obtenir les nombres maximaux nécessaires à une couverture économique des besoins sur leur territoire.

2Ils peuvent prévoir un facteur de pondération afin de tenir compte de circonstances qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du taux de couverture. Pour le fixer, ils se fondent notamment sur des enquêtes auprès de spécialistes, sur des systèmes d’indicateurs ou sur des valeurs de référence.

3Ils réexaminent périodiquement les nombres maximaux et les adaptent si nécessaire.

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