Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires · RS 832.107

Art. 7 RS 832.107Coordination intercantonale pour la fixation des nombres maximaux

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cadre de la coordination intercantonale prévue aux art. 55a, al. 3, LAMal, et 6, al. 2 de la présente ordonnance, les cantons sont notamment tenus:

a.
d’évaluer le potentiel de renforcement du caractère économique et de la qualité que recèle une fixation intercantonale des nombres maximaux;
b.
de coordonner la fixation des nombres maximaux avec les cantons concernés.

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