Dans le cadre de la coordination intercantonale prévue aux art. 55a, al. 3, LAMal, et 6, al. 2 de la présente ordonnance, les cantons sont notamment tenus:
- a.
- d’évaluer le potentiel de renforcement du caractère économique et de la qualité que recèle une fixation intercantonale des nombres maximaux;
- b.
- de coordonner la fixation des nombres maximaux avec les cantons concernés.