Les cantons peuvent disposer que, jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard, l’offre de médecins calculée conformément à l’art. 2 correspond, par domaine de spécialisation médicale et par région, à une couverture économique répondant aux besoins.
Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires · RS 832.107