1L’administration fixe la politique des taux d’intérêt. Elle contrôle et publie celle-ci au moins une fois par an.
2Lorsqu’elle fixe la politique des taux d’intérêt, l’administration tient compte:
- a.
- de la situation conjoncturelle;
- b.
- des ressources financières et de l’autonomie financière de la SCH;
- c.
- du respect des principes d’encouragement et de la réalisation des objectifs d’encouragement.
3La politique des taux d’intérêt comporte les éléments suivants:
- a.
- les différents types de prêt ainsi qu’une description détaillée des objectifs, des exigences, des conditions particulières, de l’obligation d’amortissement et de la structure des intérêts;
- b.
- les conditions auxquelles un projet d’investissement peut être considéré comme particulièrement éligible à l’encouragement ainsi que les allègements des intérêts et des amortissements qui sont alors envisageables.
4Dans le but de renforcer l’effet anticyclique des activités d’encouragement de la SCH, il est possible d’accorder conformément à des critères généraux des réductions d’intérêts et des reports d’amortissements dans le cadre de mesures conjoncturelles.