Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier · RS 935.121.42

Art. 7 RS 935.121.42Montant du prêt

Section 2 Octroi des prêts

En vigueur au 1er avril 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les prêts octroyés en vertu de l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance, la demande de crédit doit notamment apporter la preuve que les conditions suivantes sont réunies:

a.
la capacité à supporter la charge;
b.
la viabilité commerciale; et
c.
l’éligibilité à l’encouragement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.