Ordonnance concernant Suisse Tourisme · RS 935.211

Art. 19 RS 935.211Salaire maximal du directeur

Section 2 Aspects financiers et tenue des comptes

En vigueur au 25 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire de base du directeur ne dépasse pas le montant maximal des classes de salaire 34 à 37 fixé dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9.

2La part de salaire variable est fonction de critères quantitatifs et qualitatifs et ne dépasse pas deux salaires mensuels et demi.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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