Les prestations annexes visées aux art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres10 qui sont versées au directeur et aux autres membres de la direction ne peuvent excéder 10 % du salaire de base. Font exception les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations visées à l’art. 5 de ladite ordonnance.
Ordonnance concernant Suisse Tourisme · RS 935.211
Art. 20 RS 935.211Prestations annexes en faveur des membres de la direction
Section 2 Aspects financiers et tenue des comptes