Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie · RS 935.816.3

Art. 13 RS 935.816.3Communication de données sensibles aux autorités cantonales

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer peuvent demander par voie électronique des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 6, al. 2.

2L’OFSP communique les données sensibles visées à l’art. 6, al. 2, au moyen d’une liaison sécurisée.

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