1L’OFSP, la PsyCo, les cantons et l’OFS sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions de la psychologie en vertu des art. 4, 5 et 6, al. 1, et 7.
2Les cantons demandent par voie électronique à l’OFSP de modifier les données qu’ils ont déclarées en vertu de l’art. 6, al. 2.
3Les organisations de formation postgrade demandent par voie électronique à l’OFSP de modifier les données qu’elles ont fournies en vertu de l’art. 8.
4Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.