1L’utilisateur doit soumettre le taximètre au moins tous les douze mois à la procédure de maintien de la stabilité de mesure visée à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
2Le contrôle visé à l’al. 1 doit également être effectué après chaque modification susceptible d’influencer la détermination correcte de la distance.
3Lorsque les résultats de mesures indiquent que le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l’art. 8 n’est pas garanti pour les douze prochains mois, le taximètre doit être réajusté par une personne possédant la compétence professionnelle requise puis scellé à nouveau, selon l’annexe 7, ch. 8, OIMes.