Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 10 RS 943.11Refus de l’autorisation

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi).

2Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

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