1L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi).
2Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).