Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 8 RS 943.11Examen de la demande

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente ou l’entreprise ou l’association économique au sens de la section 3 peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2L’autorité cantonale compétente demande un préavis au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur la base de l’examen de l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Elle lui transmet sans retard la demande du requérant ainsi que l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et lui indique la date à laquelle le requérant souhaite commencer son activité.11

3Avant de rendre son préavis, le SECO peut consulter le dossier du requérant auprès des autorités judiciaires compétentes. Il communique immédiatement son préavis motivé à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.