1Les commerçants itinérants doivent porter la carte de légitimation sur eux durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter à la clientèle et aux organes chargés du contrôle; ces obligations valent aussi lors des contrôles effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15 en vertu de l’art. 100 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes16.17
2Dans le cadre de leurs activités commerciales, ils ne peuvent utiliser leur carte de légitimation que vis-à-vis des consommateurs.
3Ils sont tenus, dans l’exercice de leur activité de commerçant itinérant, de respecter les prescriptions pertinentes, notamment les normes environnementales et d’installation électrique.
4Ils doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente les modifications essentielles intervenues dans les documents mentionnés à l’art. 4 de la loi.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).