Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 9 RS 943.11Octroi et renouvellement de l’autorisation

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente octroie ou renouvelle l’autorisation si les conditions énoncées à l’art. 4 de la loi sont réunies.

2Elle adresse au commerçant itinérant l’autorisation accompagnée de la carte de légitimation.

3Pour les ressortissants étrangers qui séjournent à l’étranger ou y ont leur domicile, elle peut adapter la durée de validité de l’autorisation en fonction de la législation sur les étrangers applicable.

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