Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 10a RS 943.11Retrait de l’autorisation

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale retire l’autorisation au commerçant itinérant en exigeant la restitution de la carte de légitimation:

a.
lorsque les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont plus réunies;
b.
lorsque le commerçant itinérant a causé des troubles graves à l’ordre public au sens de l’art. 10, al. 2 (art. 4, al. 3bis, de la loi), ou
c.
lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué conformément aux règles en vigueur (art. 10, al. 1, let. b, de la loi).

2Si une autorité cantonale située hors du canton ayant délivré l’autorisation constate une infraction qui pourrait constituer un motif de retrait, elle confisque la carte de légitimation du commerçant itinérant concerné. Elle transmet la carte de légitimation et le dossier d’enquête à l’autorité cantonale ayant délivré l’autorisation, qui prend une décision concernant le retrait de l’autorisation.

3L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.

4Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

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