Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 4 RS 943.11Exceptions au régime de l’autorisation

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui:

a.
pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées;
b.
exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue;
c.
en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc.);
d.
offre ou prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire).

2Les législations cantonales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.