Règlement de la Commission fédérale de la consommation, du 1<sup>er</sup> février 1966 · RS 944.1

Art. 8 RS 944.1Secret de fonction

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres, les experts appelés à participer aux travaux et les représentants des groupes économiques sont tenus d’observer le secret de fonction conformément à l’article 320 du code pénal suisse2.

2Ils doivent garder le secret principalement en ce qui concerne le cours des délibérations, la teneur des propositions et déclarations, ainsi que les noms de ceux qui les ont faites, les votations, les procès-verbaux et les rapports de l’administration.

3Avant de se prononcer sur les différentes questions qui leur sont soumises, ils doivent en référer aux milieux qui les ont mandatés.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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