RS 946.201.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la surveillance de l'importation de certains biens industriels

Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la surveillance de l'importation de certains biens industriels

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.201

Art. 1 But et champ d’application

L’importation de certains biens industriels figurant aux chap. 72 et 73 du tarif des douanes suisses2 est soumise au régime du permis en vue de la surveillance de l’évolution des flux commerciaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10 annexe

Art. 2 Régime du permis

1Le bureau de douane ne peut dédouaner des marchandises soumises au régime du permis que si elles sont accompagnées d’un permis d’importation et si les tolérances fixées à l’art. 5 sont respectées.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 désigne les marchandises dont l’importation est soumise au régime du permis.

3Il peut soustraire au régime du permis les petits envois.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Procédure à suivre

1Les permis d’importation sont délivrés sur demande aux personnes et aux entreprises qui ont respectivement leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.

2Les permis sont délivrés par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

3Le SECO délivre les permis pour les quantités demandées au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’importation dûment remplie. Il le fait gratuitement.

4Le permis est valable quatre mois.

Art. 4 Demandes d’importation

1Les demandes d’importation doivent contenir les indications suivantes:

a.
nom et adresse complète du destinataire ou de son représentant légal;
b.
nom et adresse complète de l’exportateur;
c.
pays d’origine;
d.
pays de provenance;
e.
nombre ou quantité;
f.
désignation exacte de la marchandise et numéro du tarif des douanes suisses;
g.
poids net;
h.
valeur franco frontière non dédouanée;
i.
date et signature du destinataire ou de son représentant légal.

2Le DEFR peut exiger que des justificatifs tels que des factures ou des confirmations de commande soient joints à la demande d’importation.

Art. 5 Tolérances

Si le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % par rapport au prix indiqué sur la demande ou si la quantité totale de marchandise importée dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée, rien ne s’oppose à ce que l’on procède au dédouanement.

Art. 6 Exécution

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières4 est chargée de l’exécution à la frontière.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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