Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures · RS 946.201

Art. 4 RS 946.201Collaboration d’organisations et d’institutions

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral et les départements peuvent confier l’exécution de mesures fondées sur l’art. 1 et l’application d’accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements, à des organisations ou institutions, en particulier à celles qui appartiennent à l’économie privée.

2À cet effet, ces organisations et institutions sont soumises à la surveillance et aux instructions du Conseil fédéral ou des unités administratives qu’il désigne.

3Les organes et les employés de ces organisations et institutions sont soumis aux dispositions légales sur la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux.

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