1Le Conseil fédéral peut prévoir que le recours interjeté contre les décisions prises en vertu des prescriptions d’exécution de la présente loi sera précédé d’une procédure d’opposition.
2…5
3…6
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. 141 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
- Introduit par le ch. 64 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par le ch. 141 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).