1 Quiconque enfreint intentionnellement les prescriptions d’exécution de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire. Si l’infraction est intentionnelle, le juge peut prononcer en outre, dans les cas graves, une peine privative de liberté d’un an au plus. L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.7
2La tentative et la complicité sont punissables. Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables.
3L’action pénale se prescrit dans tous les cas par 7 ans.9
4Les infractions à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes10 seront jugées uniquement selon les dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l’infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article.
5Les infractions aux prescriptions sur l’obtention et la preuve de l’origine des marchandises sont poursuivies selon les dispositions pénales édictées par le Conseil fédéral.11 Ce dernier peut prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour la falsification de certificats d’origine et les actes similaires.12
6La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse13 est réservée dans tous les cas.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).
- [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0).
- Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- RS 311.0