Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures · RS 946.201

Art. 5 RS 946.201Émoluments

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut percevoir des émoluments aux fins de couvrir les frais d’exécution et autoriser les organisations et institutions chargées de l’exécution des mesures à effectuer cette perception. Les tarifs de ces émoluments doivent être approuvés par le Département compétent.

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