1Le Conseil fédéral renseigne au moins une fois par an l’Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Toutefois, l’Assemblée fédérale n’approuve la gestion que lors de l’examen du rapport annuel d’activité du Conseil fédéral.
2En outre, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale dans les six mois, lorsqu’il a pris des dispositions en vertu de l’art. 1 de la présente loi, ou qu’il a appliqué des accords à titre provisoire en vertu de l’art. 2. Se fondant sur ce rapport, l’Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l’approbation des accords.
3Dans ses rapports, le Conseil fédéral peut aussi soumettre à l’approbation de l’Assemblée fédérale d’autres accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements.
4Aux rapports sur la politique économique extérieure sont joints les rapports annuels fondés sur:
Historique et notes (4)
- RS 632.10
- [RO 1976 927; 1995 4796; 2006 4097 ch. I 2. RO 2018 3933 art. 5]. Voir actuellement l’art. 3 de la LF du 15 déc. 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72).
- RS 632.91
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).