RS 951.951 · Économie - Coopération technique

Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture

Ordonnance du 25 août 1982 réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
25 août 1982

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 14 de la loi fédérale du 20 juin 19802 réglant l’observation de la conjoncture et l’exécution d’enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 1994, en vigueur depuis le 1 juil. 1994 (RO 1994 1344).
  2. RS 951.95

Section 1 Recherches sur la conjoncture

Art. 1

Le Secrétariat d’État à l’économie3 (SECO) confie les mandats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 2 ch. 5 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes

1Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l’observation de la conjoncture.

2Ils s’entendent avec le SECO au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. Le SECO peut les charger d’exécuter des analyses particulières.

Art. 3 Recours à d’autres institutions

1…4

2Le SECO peut faire appel à d’autres institutions qualifiées pour observer la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 13 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 13 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Section 3 Enquêtes sur la conjoncture

Art. 5 à 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 14 ch. 7 de l’O du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, avec effet au 1er août 1993 (RO 1993 2100).

Section 4 Dispositions finales

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 14 ch. 7 de l’O du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, avec effet au 1er août 1993 (RO 1993 2100).

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