1Pour les ordonnances et les circulaires visées à l’art. 10, al. 2, les principes applicables sont les suivants:
- a.
- le délai d’audition est de deux mois;
- b.
- si le projet ne souffre aucun retard, ce délai peut être raccourci à titre exceptionnel; les motifs objectifs qui justifient un tel raccourcissement sont communiqués aux destinataires de l’audition.
2Le dossier commente le contenu et le but du projet de réglementation et expose la mesure dans laquelle le projet tient compte des principes de réglementation définis dans la présente section. L’analyse des effets visée à l’art. 7 fait partie intégrante du dossier.
3Si des consultations publiques liées entre elles concernant une réglementation de la FINMA et un acte législatif de rang supérieur ont lieu simultanément, la consultation de la FINMA est soumise aux mêmes délais que la consultation concernant l’acte législatif de rang supérieur.
4Les avis exprimés sont pondérés et évalués. Les résultats de la consultation publique sont résumés dans un rapport. Celui-ci doit être approuvé par le conseil d’administration de la FINMA.
5La FINMA publie, outre le dossier, les avis exprimés et le rapport de résultats.