Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_226/2026Mesures provisionnelles; protection de la personnalité; récusation

Arrêt du 29 août 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_226/2026  
 
 
Arrêt du 31 août 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Bovey, Président, De Rossa et Brunner. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
p.a. Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), 
rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, 
 
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du canton de Vaud, 
Direction des affaires juridiques, 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
 
C.________, 
juge cantonale, 
p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles; protection de la personnalité; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2026 (PS25.049239-260162 163). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2025, rendue sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), D.________, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2025 déposée par A.________ à l'encontre du Dr B.________ et de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC) - à qui elle reprochait, en substance, pour le premier, des regards appuyés et "hostiles"et une proximité excessive répétée et, pour tous les deux, "un schéma récurrent de harcèlement et de proximité physique non désirée" - et déclaré immédiatement exécutoire l'ordonnance devenue définitive faute de motivation.  
 
A.b. Par courriers des 14 et 16 décembre 2025, A.________ a déposé auprès du Président une "réclamation" contre l'ordonnance précitée, puis une "demande formelle et immédiate de motivation", indiquant que si celle-ci devait être rendue dans un délai supérieur à cinq jours, elle sollicitait expressément la mise en place de "mesures superprovisionnelles temporaires" afin de la protéger en tant que mère et femme, dans l'attente qu'elle puisse exercer son droit "à un recours effectif".  
 
A.c. Par courrier du 17 décembre 2025, le Président a refusé de donner suite à la réclamation de A.________.  
 
A.d. Le Président a rendu la motivation de l'ordonnance attaquée le 19 janvier 2026.  
 
A.e. Par arrêt du 4 mars 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, C.________, a rejeté la demande de récusation dirigée par A.________ à l'encontre du Président et déclaré son appel contre l'ordonnance précitée irrecevable.  
 
B.  
 
B.a. Par "demande de récusation" postée le 9 mars 2026, adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis transmise d'office au Tribunal fédéral, A.________ sollicite la récusation de la Juge cantonale C.________et conclut à la constatation de ce que l'arrêt du 4 mars 2026 avait été rendu en violation du droit d'être entendu et des garanties d'un procès équitable et à la transmission de la cause à une autre "composition indépendante et impartiale pour nouvel examen". Elle requiert d'être exemptée du paiement de frais.  
 
B.b. Par acte posté le 4 avril 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2026. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt querellé, au constat que cet arrêt viole les art. 9, 29 al. 1 et 2, ainsi que 30 al. 1 Cst., de même que l'art. 6 par. 1 CEDH et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2026 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.  
 
B.c. Par acte posté le 1 er juin 2026, A.________ sollicite la récusation du Juge fédéral Grégory Bovey et conclut, à ce que "toute future procédure impliquant notre famille soit attribuée à un autre magistrat ne présentant aucune apparence de prévention", la demande de récusation devant être examinée par une autorité ou une composition ne comprenant pas le juge fédéral visé.  
 
B.d. Des déterminations n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral, ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 36 al. 1 1ère phr. LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 9F_17/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1 et les références). 
Les faits qui motivent la demande de récusation doivent être rendus vraisemblables (art. 36 al. 1 2 ème phr. LTF). Les demandes de récusation qui sont principalement fondées sur des décisions antérieures défavorables à la partie requérante et auxquelles le magistrat visé a participé ou qui sont motivées de manière incompréhensible ou inadaptée sont irrecevables (arrêt 4F_8/2026 du 27 mai 2026 consid. 1.2 et la référence).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante soutient que les motifs de récusation se seraient "à nouveau concrétisés" par le prononcé de l'arrêt 5A_460/2026 du 22 mai 2026 par le Juge fédéral Grégory Bovey, cet arrêt étant le dernier d'une "accumulation" de décisions rendues par ce magistrat à l'encontre de sa famille. Les "nombreuses déclarations d'irrecevabilité", les frais judiciaires systématiquement mis à sa charge, malgré sa situation financière précaire, ainsi que les refus de tenir compte de précédentes demandes de désigner un autre magistrat, étaient objectivement propres à faire naître un doute légitime sur l'impartialité et l'apparence d'indépendance de ce juge.  
Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun motif de récusation valable à l'encontre du juge fédéral visé. En effet, le simple fait d'avoir statué antérieurement, même de manière défavorable à l'encontre d'une partie, n'est pas de nature à fonder la récusation du magistrat concerné, ce d'autant moins lorsqu'aucun motif, ni explication ne sont apportés qui tendraient à rendre, au moins, vraisemblable un vice dans l'une des décisions rendues. Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la recourante se limite à invoquer, au titre d'une apparence de prévention négative à son égard, que le juge visé lui aurait donné tort dans les procédures initiées par elle-même, voire sa famille. 
Étant donné que la demande de récusation est formulée pour toutes les procédures "actuelles et futures" concernant la famille de la recourante, elle ne saurait être considérée comme une demande de révision de l'arrêt 5A_460/2026 au sens des art. 121 ss LTF (cf. arrêt 4F_19/2026 du 8 juillet 2026 consid. 5) 
Il suit de là que la requête de récusation doit être déclarée irrecevable. 
 
2.  
La recourante a formulé, dans le délai de recours, une "demande de récusation" contre la Juge cantonale C.________, dans laquelle elle conclut non seulement à la récusation de cette magistrate, mais aussi au constat que l'arrêt querellé a été rendu en violation du droit et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; elle a encore formé, toujours dans le délai de recours, un recours en matière civile, visant essentiellement à l'annulation de l'arrêt querellé. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici, a priori, réalisées pour ces deux écritures (art. 42, 72 al. 1, 75 al. 1, 76 al. 1, 93 al. 1 et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1) et que, selon la jurisprudence, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (c'est-à-dire une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1; 139 III 120 consid. 3.1.1; 138 III 702 consid. 3.4; arrêt 5A_839/2025 du 11 février 2026 consid. 7). 
 
3.  
 
3.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
4.  
La recourante requiert la récusation de la Juge cantonale C.________ pour, en résumé, son refus d'entrer en matière sur son appel cantonal qui ferait naître une apparence de partialité. Elle invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst., 47 CPC et 6 par. 1 CEDH. À l'encontre de l'arrêt entrepris, elle reproche à la Juge unique une violation de l'interdiction du formalisme excessif et un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), une application arbitraire des art. 261 CPC, ainsi que 28 et 28b CC, l'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.) et une violation du droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), en lien avec sa demande de récusation dirigée contre le juge de première instance, D.________. 
Au vu des considérants qui suivent, ces griefs peuvent être traités ensemble. 
 
4.1. Dans l'arrêt entrepris, la Juge cantonale a d'abord relevé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la violation du droit d'être entendu invoquée par la recourante sous la forme d'un déni de justice formel. À cet égard, la recourante faisait valoir que ses griefs essentiels n'auraient jamais fait l'objet d'un véritable examen, notamment concernant les menaces subies, la mise en danger grave et documentée de la vie de son fils hospitalisé et l'urgence médicale établie par les pièces produites. Or, il n'en était rien. Le Président avait en effet précisément exposé les motifs sur lesquels il avait fondé sa décision et avait examiné la vraisemblance des prétendus agissements de l'intimé invoqués par la recourante. Il n'avait dès lors pas omis de se prononcer sur des griefs d'une certaine importance ou de prendre en considération des allégués et arguments importants.  
Concernant les motifs invoqués à l'appui de la requête en récusation, la cour cantonale a considéré que les revirements procéduraux - indéterminés - qui seraient survenus en première instance ainsi que le prétendu déroulement de l'audience qui aurait été tenue le 21 novembre 2025 par le premier juge dans une autre affaire constituaient des éléments antérieurs à la clôture de la procédure de première instance, de sorte que la recourante était déchue de son droit de s'en prévaloir au stade de l'appel. L'intéressée ne pouvait guère non plus se prévaloir de son argument relatif à l'hypothétique transmission - non datée - d'une ou plusieurs pièces à un tiers, dont elle ne prouvait pas, ni même n'alléguait, qu'elle serait intervenue après que l'ordonnance attaquée avait été rendue et avant l'écoulement du délai d'appel. Quant au courrier du 17 décembre 2025, il ne créait aucunement une situation qui donnerait l'apparence d'une prévention et ferait redouter une activité partiale du magistrat. Cette lettre, qui comportait une invitation au dépôt d'une demande de mesures superprovisionnelles à la condition suspensive d'une urgence particulière, avait uniquement été adressée en réponse à la recourante, à la suite de sa "réclamation"et de sa demande "immédiate" de motivation. Partant, la demande de récusation devait être rejetée. 
Outre la violation de son droit d'être entendue et les motifs liés à sa demande de récusation, la recourante ne revenait ni sur les faits constatés par le premier juge, ni sur les conclusions qui en avaient été tirées. Elle ne reprenait pas la démarche du Président et ne pointait pas de quelle manière sa personnalité aurait subi une atteinte illicite au sens de l'art. 28 CC, ni quels seraient la violence, les menaces ou le harcèlement dont elle devait être protégée au sens de l'art. 28b al. 1 CC. Elle n'exposait pas plus les raisons pour lesquelles ses parties adverses devraient se voir interdire l'une ou plusieurs des actions prévues par la disposition légale précitée ou l'indemniser au stade des mesures provisionnelles. Elle se bornait au contraire à exposer un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, concernant le déroulement de la procédure de première instance. Ainsi, de tels procédés ne satisfaisaient pas aux prescriptions de motivation de l'art. 311 CPC. À défaut de motivation suffisante, l'appel était irrecevable. 
 
4.2. S'agissant d'abord de la requête de récusation dirigée contre la Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la recourante fait valoir exclusivement des griefs dirigés contre l'arrêt entrepris. À suivre la recourante, l'irrecevabilité de son appel prononcée par la Juge cantonale impliquerait une apparence de prévention à son égard. Or, selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat peuvent justifier une apparence de partialité pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. arrêt 5A_1060/2025 du 2 juillet 2026 consid. 4.2 et les références citées). Au vu des motifs soulevés par la recourante à l'encontre de la décision entreprise, tel qu'examinés ci-après (cf. infra consid. 4.3 et 4.4), tel n'est pas le cas, la décision n'étant entachée d'aucun vice, a fortiori grave, et aucune autre circonstance n'étant invoquée par la recourante. Il s'ensuit que la requête de récusation dirigée contre la Juge cantonale C.________ sera rejetée, car manifestement infondée.  
 
4.3. Concernant le rejet de sa requête en récusation contre le juge de première instance, la recourante décrit, dans une partie en fait de son recours, une série d'"abus procéduraux commis en première instance", sans invoquer l'arbitraire et sans établir le moindre lien avec le raisonnement de l'arrêt entrepris. Tout au plus, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé à une "analyse sérieuse de la succession d'incidents procéduraux dénoncés" et invoque l'existence d'un "faisceau d'éléments" faisant naître, selon elle, un doute sur l'impartialité du juge de première instance, mais sans rattacher aucunement ses griefs aux motifs pris dans l'arrêt entrepris de la tardiveté des éléments soulevés à l'appui de sa requête de récusation et de l'absence de prévention suscitée par le courrier du 17 décembre 2025. Il s'ensuit qu'elle ne présente pas la moindre réfutation des motifs exposés dans l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et auquel il peut donc être renvoyé.  
 
4.4. Il n'en va pas différemment lorsque la recourante s'en prend à l'arrêt querellé en tant qu'il déclare irrecevable son appel contre le rejet de sa requête de mesures provisionnelles. D'une part, elle rapporte de manière appellatoire sa propre version des faits, sans invoquer l'arbitraire, ce qui est irrecevable (cf. supra consid. 3.2). D'autre part, la recourante se limite à invoquer, de manière générale, toute une série de droits constitutionnels, pour reprocher, en substance, à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment examiné les éléments qu'elle avait avancés. Ce faisant, elle perd de vue que l'arrêt entrepris se fonde sur une insuffisance de motivation de l'appel cantonal. Or, la recourante se contente de remarques générales sur des éléments soulevés, selon elle, dans son appel, mais dont elle n'indique pas précisément quels passages pertinents auraient été omis par l'autorité cantonale. Il convient, enfin, de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une disposition légale expresse, une motivation - même minimale -, l'exigence d'une motivation ou de conclusions idoines ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2; 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.4). Par ailleurs, la recourante s'en prend au raisonnement du premier juge, alors que celui-ci n'est pas l'objet du recours fédéral, dirigé contre la décision de deuxième instance cantonale. Par conséquent, ses griefs liés à l'application arbitraire des art. 261 CPC et 28 et 28b CC par le premier juge sont irrecevables.  
 
5.  
En définitive, le recours est irrecevable et la demande de récusation rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'ils étaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

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