Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 101 CPCFourniture des avances et des sûretés

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 1 Frais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 CPC, du plus récent au plus ancien.

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