Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 99 CPCSûretés en garantie des dépens

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 1 Frais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.66
dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD67.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 99 CPC, du plus récent au plus ancien.

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