1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
- a.
- il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
- b.
- il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
- c.
- il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
- d.
- d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
- a.
- dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
- b.
- dans la procédure de divorce;
- c.
- dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
- d.66
- dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD67.
Historique et notes (2)
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1