Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 98 CPCAvance de frais

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 1 Frais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

2Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:

a.
pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
b.
pour la procédure de conciliation;
c.
pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d.
pour la procédure de recours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 98 CPC, du plus récent au plus ancien.

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