1Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
- a.
- pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
- b.
- pour la procédure de conciliation;
- c.
- pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
- d.
- pour la procédure de recours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).