Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 102 CPCAvance des frais de l’administration des preuves

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 1 Frais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

2Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 102 CPC, du plus récent au plus ancien.

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