Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 338 CPCRequête d’exécution

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.

2Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 338 CPC, du plus récent au plus ancien.

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