Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 343 CPCObligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP284;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

1bisLorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC285, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.286

2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 343 CPC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.