Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 335 CPCChamp d’application

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP279.

3La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP280 n’en dispose autrement.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. RS 291

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 335 CPC, du plus récent au plus ancien.

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