Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 337 CPCExécution directe

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

2La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 337 CPC, du plus récent au plus ancien.

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