1Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:
- a.
- le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
- b.
- le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
- c.
- le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.