Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 339 CPCCompétence et procédure

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 339 CPC, du plus récent au plus ancien.

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