1Une décision est exécutoire:
- a.
- lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou
- b.
- lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.281
2Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
3 Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.282
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).