Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 336 CPCCaractère exécutoire

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 1 Exécution des décisions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une décision est exécutoire:

a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.281

2Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

3 Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.282

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 336 CPC, du plus récent au plus ancien.

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