Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 292 CPPObligations de l’agent infiltré

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5 Investigation secrète

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agent infiltré accomplit sa mission en se conformant aux instructions.

2Il rend compte de manière complète et régulière à la personne de contact.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 292 CPP, du plus récent au plus ancien.

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