Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 295 CPPMontants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5 Investigation secrète

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l’intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l’agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2La demande accompagnée d’une brève description du cas doit être adressée à l’Office fédéral de la police.

3Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 295 CPP, du plus récent au plus ancien.

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