Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 297 CPPFin de la mission

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5 Investigation secrète

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c.
l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.

3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 297 CPP, du plus récent au plus ancien.

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