Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 296 CPPConstatations fortuites

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5 Investigation secrète

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, dans le cadre d’une investigation secrète, l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 296 CPP, du plus récent au plus ancien.

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